429. Les fédérations fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:1° le lien qui est commun aux membres que la fédération issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2° la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3° toute disposition relative à l’application des articles 294 à 297;
4° toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la fédération issue de la fusion.